
CHAPITRE
VI CONGES ET MALADIE
Article
25
(Remplacé
par avenant n° 5 du 29 avril 1982 et modifié par avenants
n° 7 du 18 mars 1983 et n° 17 du 17 novembre 1987)
Congés annuels
Le droit à congés payés annuels est acquis dans
les conditions prévues au livre Il, titre III, chapitre III (art.
L.223-1 et suivants) du Code du travail, savoir :
Deux jours et demi ouvrables par mois de travail
effectif pendant la période de référence fixée du 1er juin de l'année
précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le
droit à congé.
Avec application des majorations prévues :
- par l'article L.223-5 pour les femmes de moins
de vingt et un ans ayant un ou des enfants à charge ;
- par l'article L.223-8 pour les congés pris en
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ;
et de celles attribuées par la présente convention
au titre de l'ancienneté de services chez le même employeur :
- un jour ouvrable après dix ans de service,
- deux jours ouvrables après quinze ans de service,
- trois jours ouvrables après vingt ans de service,
- quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans de service.
La date de départ en congés est fixée d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié et ce avant le 1er avril
de chaque année. A l'exception des salariés originaires d'outre-mer
qui peuvent, si les nécessités du service le permettent, grouper
les congés acquis au titre de deux périodes de référence, les congés
acquis au titre de la période de référence close au 31 mai doivent
être pris avant le 1er avril de l'exercice suivant.
Les conjoints salariés du même employeur ont droit
de prendre leurs congés simultanément. Dans les ensembles immobiliers
employant plusieurs gardiens, des roulements sont assurés pendant
la période des congés payés.
Pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit,
en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale
brute mensuelle contractuelle qu'il aurait reçue en activité sans
déduction du salaire en nature s'il est logé ; sauf application
de la règle de un dixième si ce mode de calcul est plus favorable
(art. R. 771-4 du Code du travail). Dans ce dernier cas, l'indemnité
perçue par le concierge effectuant son propre remplacement dans
les conditions prévues à l'article 26 est exclue de l'assiette du
1/10e, observation faite que la majoration de 50 % inclut déjà l'indemnisation
des congés payés.
Lorsque la rupture du contrat de travail est effective
avant que le salarié ait pu épuiser ses droits à congés, il perçoit
une indemnité de congés non pris calculée sur la base de un vingt-cinquième
de la rémunération globale brute contractuelle par jour ouvrable
de congés non pris.
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Article
26
(Remplacement par avenant n°
17 du 17 novembre 1987 et modifié par avenant n° 41 du
25 juin 1998)
Remplacement du salarié en congé
L'employeur détermine les conditions dans lesquelles
le remplacement du salarié en congé devra en tout ou partie ou non
être assuré : soit par une entreprise prestataire de services (éventuellement
régie par les articles L.124-1 et suivants du Code du travail),
soit par un ou des salariés engagés à temps complet ou partiel,
à titre permanent (par roulement, équipe de suppléance) ou à durée
déterminée, et en catégorie A ou B, quel que soit le statut du titulaire
du poste.
Dans le cas où l'employeur estime nécessaire l'occupation
totale ou partielle du logement de fonction d'un gardien concierge,
pendant la durée du congé, le salarié concerné doit se faire remplacer
par une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre
remplacement comme l'y autorise l'article L.771-4, avant dernier
alinéa du Code du travail. Le choix du remplaçant est soumis à l'agrément
de l'employeur dans les conditions prévues dans les articles L.771-5
et 771-10 du Code du travail, étant précisé que les gardiens, concierges
à service partiel (et les gardiens, concierges à service complet
ou permanent lorsque l'employeur décide de faire effectuer le remplacement
par un employé à service ou à temps partiel) ne sont pas astreints
à l'obligation de mettre à la disposition du remplaçant la partie
du logement de fonction réservée à l'habitation. Le remplaçant devra
toutefois avoir accès aux pièces dans lesquelles se trouvent minuteries,
alarmes, etc.
Les remplaçants, lorsqu'ils sont salariés de l'employeur
du titulaire du poste perçoivent une rémunération décomptée, en
fonction de la qualification exigée et de l'horaire ou des tâches
demandées, par application exclusivement des articles 21 et 22-2
de la convention. La rémunération allouée de même façon au gardien
ou au concierge effectuant son propre remplacement est en outre
établie par application de l'article 23 (évaluation du salaire en
nature et détermination du salaire en espèces) et s'il y a lieu,
de l'article 24 (prime d'ancienneté>. Dans les deux cas, la rémunération
ainsi établie est majorée de l'indemnité de congés payés, du prorata
de gratification (13e mois) et de l'indemnité légale de fin de contrat
(6 %) l'ensemble étant porté forfaitairement à 50 % pour tous remplacements
de durée inférieure à deux mois.
La rémunération allouée, conformément au paragraphe
précédent, au concierge ou gardien effectuant son propre remplacement
est versée avec la paie de juillet, en valeur à cette date.
(1)
Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application
de l'article L .771-4 du code du travail (arrêté du 15 avril 1981,
art 1er)
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Article
27
(Complété par avenant
n° 3 du 22 juillet 1981)
Congés pour événements
personnels
Des congés spéciaux
seront accordés dans les circonstances suivantes :
1°) Mariage
- mariage du salarié : 6 jours consécutifs ;
- mariage d'un enfant du salarié : un jour ouvrable.
2°) Décès
- décès du conjoint, d'ascendant ou descendant en ligne directe
: 2 jours ouvrables.
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur
: un jour ouvrable.
3°) Naissance
- naissance ou adoption d'un enfant du salarié : 3 jours ouvrables.
4°) Présélection militaire
- dans la limite de trois jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être
pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de
réduction de la rémunération mensuelle ; ils seront assimilés à
des jours de travail effectif pour la détermination de la durée
du congé annuel.
Le remplacement du salarié occupant un logement
de fonction s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26
de la présente convention ; mais seule la partie du logement réservée
au service et pouvant être isolée sera laissée à la disposition
du remplaçant.
(1)
Article étendu sous réserve de l'application de la loi n°78-49
du 19 janvier 1978 (art 4 de l'accord annexé) (arrêté du 15 avril,
art 1er)
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Article
28
(complété par avenant
n° 3 du 22 juillet 1981 et modifié par avenant n°
41 du 25 juin 1998)
Suspension du contrat de travail,
maladie, accident du travail
Les arrêts de travail, justifiés par incapacité
résultant de maladie ou d'accident reconnus par la sécurité sociale
et dont l'employeur a été avisé dans le~ quarante-huit heures, sauf
cas de force majeure, par une notification écrite du salarié et
accompagnée d'un certificat médical, ne constituent pas une rupture
du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci dans
les limites suivantes (1) :
- 3 mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre
3 mois et 5 an décomptés sur une période de 12 mois consécutifs
;
- 4 mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre
5 ans et 15 an décomptés sur une période de 12 mois consécutifs.
- 5 mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à 15 ans
décomptés sur une période de 12 mois consécutifs.
Pendant ces périodes, et on cas d'accident du travail
dans les conditions prévues par l'article L.122-32-2 du code du
travail, le contrat de travail ne pourra pas être résilié.
Le remplacement du salarié occupant un logement
de fonction s'effectue dan les conditions prévues à l'article 26
; seule la partie du logement réservée au service et pouvant être
isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.
Les conditions dans lesquelles le traitement est,
on tout ou partie, maintenu pendant l'arrêt de travail, sous déduction
des indemnités journalières versée par la sécurité sociale et, éventuellement,
les organismes de prévoyance complémentaire auxquels adhère l'employeur,
sont fixées à l'article 30.
La rupture éventuelle du contrat de travail au
terme de la période de suspension du contrat, implique le respect
de la procédure de licenciement prévu a chapitre II du livre 1er
du code du travail.
(1)
Alinéas étendus sous réserve de l'application des articles L.122-14
et suivants,. 122-1 et R 122-9, L-122-1 et suivants du code du travail
et de la loi n°78-49 du l9 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé)
(arrêté du 15 avril 1981)
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Article
29
(Modifié par avenant n°
3 du 22 juillet 1981)
Maternité et adoption
A. - Maternité
Conformément aux articles L.122-25 et suivants
du Code du travail et sou réserve de l'application des dispositions
de l'article L.122-6 du Code du travail
1°) L'employeur ne peut résilier le contrat
de travail d'une salariée lorsqu'elle est on état de grossesse médicalement
constatée et pendant une période de si: semaines avant et dix semaines
après l'accouchement, sauf on cas de faute grave. Si un licenciement
est notifié avant la constatation médicale de la grosses se, la
salariée peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification
du licenciement, justifier de son état par l'envoi d'un certificat
médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le licenciement se trouve, de ce fait, annulé, sauf s'il est prononcé
pour faute grave.
2°) La femme a le droit de suspendre le
contrat de travail pendant la période qui commence six semaines
avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines
après la date de celui-ci.
Si un état pathologique, attesté par certificat
médical comme résultant de b grossesse ou des couches, le rend nécessaire,
la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique,
sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement
et douze semaines après la date de celui-ci.
En cas de naissances multiples, le congé est prolongé
de deux semaines.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée,
la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée
jusqu'à l'accomplissement de seize semaines de suspension du contrat
auxquelles la salariée a droit.
La femme devra avertir l'employeur du motif de
son absence et de la date laquelle elle entend remettre en vigueur
son contrat de travail.
3°) L'employeur ne peut résilier le contrat
de travail pour quelque motif que ce soit pendant la période de
suspension du contrat de travail définie au paragraphe précédent
(seize à vingt semaines selon le cas).
4°) Pendant la durée de sa grossesse, la
femme pourra se faire aider pour l'exécution des travaux pénibles,
notamment la sortie des poubelles, le lavage des glaces etc., par
une tierce personne recrutée et rémunérée dans les conditions prévues
à l'article 26 de la présente convention.
5°) A l'expiration du délai de dix semaines
à douze semaines, selon le cas après l'accouchement, la femme peut,
en vue d'élever son enfant, s'abstenir sans délai-congé et sans
avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre
son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme
de la période de suspension, avertir son employeur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi
au terme de la sus pension du contrat, le logement de fonction (s'il
existe) étant libéré à cette date
B. - Adoption
Le salarié qui recueille un enfant on vue de son
adoption peut, dès le jour de l'arrivée de l'enfant à son foyer,
suspendre son contrat de travail pendant une période d'un mois sous
réserve d'en avoir avisé l'employeur un mois à l'avance
Pendant ce congé d'adoption, l'employeur ne peut
pas résilier le contrat de travail du salarié concerné.
Si le parent adoptif veut, à l'expiration du mois
de congé d'adoption, élever son enfant, il peut s'abstenir de reprendre
son emploi sans délai-congé. Il n'aura pas, de ce fait, à payer
une indemnité de rupture, mais devra libérer le logement de fonction,
s'il existe.
C. - Dispositions communes
1°) Pendant le congé de maternité ou d'adoption, le remplacement
du salarié occupant un logement de fonction s'effectue dans les conditions
prévues à l'article 26. 2°) Les conditions dans lesquelles
le traitement est, on tout ou partie, maintenu pendant l'arrêt du
travail, sous déduction des indemnités journalières versées par la
sécurité sociale et, éventuellement, les organismes de prévoyance
complémentaire auxquels adhère l'employeur, sont fixées à l'article
30.
3°) Le salarié ayant avisé son employeur,
dans les conditions prévues aux paragraphes A 5° et B dernier alinéa
ci-avant, de son intention de ne pas reprendre son travail à l'issue
du congé de maternité ou d'adoption, bénéficie, à partir du moment
où il en a exprimé la demande par lettre recommandée avec accusé
d réception, pendant une période de deux années courant de la date
de l'arrêt d travail initial, d'une priorité de réembauche
dans son poste s'il redevient vacant ou dans un emploi auquel sa
qualification lui permet de prétendre.
Le salarié réintégré retrouve le bénéfice des avantages
acquis à la date de soi départ.
(1)
Article étendu sans préjudice de l'application de l'article L 122-26
du code du travail (arrêté du 15 avril 1981, art 1er)
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Article
30
(complété par avenants
n° 3 du 22 juillet 1981, modifié par avenants n°
19-2 du 16 juin 1988, n° 22 du 27 juillet 1989, n° 23-III
du 8 novembre 1989 et n° 41 du 25 juin 1998)
Régime de prévoyance
a) En cas d'absence au travail justifiée
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment
constatée par certificat médical et contre-visite de la sécurité
sociale, s'il y a lieu et à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité
;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres
pays de la Communauté économique européenne ou dans un pays ayant
passé une convention de réciprocité.
Les salariés recevront 90 % de leur rémunération
globale brute mensuelle contractuelle pendant:
- 30 jours après un an de présence dans l'entreprise ;
- 90 jours après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 110 jours après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 120 jours après treize ans de présence dans l'entreprise ;
- 130 jours après dix-huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 170 jours après vingt-trois ans de présence dans l'entreprise
;
- 190 jours après trente-trois ans de présence dans l'entreprise.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation
commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une
période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues
par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte
que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées
au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse
pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
b) En cas d'accident du travail,
le complément de salaire se fera dans les mêmes conditions que pour
la maladie, sans toutefois que l'ancienneté d'un ai soit requise.
Les périodes d'arrêt consécutives à un accident
de travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation
des droits aux indemnités complémentaires de maladie.
c) Pendant la durée légale du congé de
maternité, la salariée bénéficie du maintien intégral de sa
rémunération.
d) Les garanties précisées aux paragraphes
a, b et c ci-dessus s'entendent déduction faite des allocations
que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
de prévoyance alimentés par des cotisations patronales, l'employeur
étant subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait,
par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse
pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles
sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est
celle que l'intéressé aurait perçue en restant en activité dans
les conditions contractuelles précédant l'arrêt de travail.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination
du droit à l'indemnisation s'entend acquise chez l'employeur concerné
et s'apprécie au premier jour de l'absence.
e) Pour couvrir tout ou partie des garanties
conventionnelles incapacité de travail susvisées, les employeurs
ont la possibilité de souscrire un contrat d'assurance groupe, et
notamment d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire
institué par le protocole conclu entre l'U.N.P.I. et la CRI. Prévoyance
le 1er avril 1981, joint pour information à la présence convention
(annexe n0 6).
La cotisation assurée en couverture de ces garanties
est exclusivement patronale.
(Article
étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du
19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé) (arrêté du 15 avril 1981,
art 1er)
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Article
31
Service national et obligations
militaires
Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement
du service national ou des périodes militaires, ou par un rappel
sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.
Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées
ne sont pas déduites du congé annuel. Les périodes d'orientation
pré-militaire ne donneront pas lieu à retenue de salaire, dans la
limite de trois jours, sur justification émanant de l'autorité militaire.
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