
CHAPITRE
IV DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT DE FONCTION
ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL
Article
18
(Modifié par avenants n°
5 du 29 avril 1982, n° 16 du 20 mars 1987, n° 19-3 du
16 juin 1988, n° 22 du 27 juillet 1989, avenants n° 30
du 14 janvier 1994, n° 39 du 27 octobre 1997 et n° 41
du 25 juin 1998)
Conditions générales
de travail
1 - Les salariés relevant de la présente convention
se rattachent :
A - Soit au régime de droit commun (catégorie A)
lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire :169 heures, correspondant
à un emploi à service complet :
L'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat
de travail.
Les modalités de répartition de cet horaire sont
celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé
que les dérogations prévues notamment par les articles L.212-2 du
code du travail (répartition sur quatre à six jours), les articles
212-4-1 (horaires individualisés), L.212-8 (variation de l'horaire
hebdomadaire dans l'année) et L.212-5 (organisation de cycles) peuvent
être mises en œuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe
à la présente convention, pour un secteur d'activité ou une profession
déterminé(e), lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répondent
aux nécessités de l'exploitation et s'inscrivent dans les usages
dudit secteur d'activité ou profession.
B - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini
par les articles L.771-1 et suivants du code du travail (excluant
toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition
légale du concierge (Art. L.771-1 sont considérées
comme concierges, employés d 'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles
à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire
ou parle principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au
titre d 'accessoire du contrat de travail, sont chargées d 'assurer
sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces
fonctions).
Leur taux d'emploi étant déterminé par application
du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe i à la convention
: 10000 unités de valeur (U.V.) correspondant à un emploi à service
complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe
3 ci-après.
Le total des unités de valeur correspondant aux
tâches attribuées (au titre de paragraphes 1 à 5 de l'annexe I susvisée)
à un salarié ne peut excéder 12 000 U.V. et la partie des unités
de valeur excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer
le total effectif des U.V. (soit 12 500 au maximum) (1)
L'employé totalisant moins de 9 000 U.V. peut être
classé :
- soit à service
permanent, s'il totalise au moins 3 400 U.V. de tâches et s'il
doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe
VI de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de
ses tâches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe
3 ci-après. Il lui est possible, pendant cette permanence, de
travailler à son domicile sous réserve que cette activité ne sou
ni bruyante, ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou
à ses occupants ;
- soit à service
partiel et dans cette situation le salarié a le droit inconditionnel,
hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail,
de travaille soit à son domicile (sous réserve de ne pas exercer
d'activité bruyante, malsaine ou portant préjudice à l'immeuble
ou à ses occupants) soit à l'extérieur et de s'absenter à toute
heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage
des parties communes de l'immeuble, à la sortie et à la rentrée
des poubelles, à la distribution du courrier le matin, une demi-heure
après le passage du facteur, et le soir avant 19 heures, éventuellement
à la perception des loyers.
Le décompte des unités de valeurs (selon modèle
joint au paragraphe VII de l'annexe I susvisée) doit être annexé
au contrat de travail.
2 - Le caractère saisonnier de certaines tâches
ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu'il résulte
de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention.
3 - L'amplitude de la journée de travail,
convenue au contrat de travail ne peut excéder treize heures incluant
quatre heures de temps de repos pris en une ou deux fois.
Ces deux durées (treize et quatre heures) peuvent
être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude
de dix heures, le temps de repos puisse être inférieur à une heure.
Le temps de repos peut, en outre, être limité à
trois heures dans une amplitude de treize heures, pour les salariés
de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas,
bénéficient d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi
(au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article
(19-3).
Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités
du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse
disposent conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s)
peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux.
Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur
pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble
pendant leur absence.
4- Les heures d'ouverture de la loge sont
fixées par le contrat de travail ou le règlement de l'immeuble dans
le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement
du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que
le service de l'éclairage, des portes et des poubelles.
5- Astreinte de nuit : dans toute la mesure
du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires pour,
en dehors de l'amplitude définie ci-avant regrouper les alarmes
fonctionnant sur des tableaux installés dans les logement~ de fonction,
de manière à faire assurer par roulement l'astreinte de nuit exigée
par les impératifs de sécurité. Le salarié, auquel il est ainsi
demandé de ne pas s'absenter de son logement de fonction pendant
la nuit, est chargé de faire appel d'urgence au service approprié
et d'avertir l'employeur et perçoit un complément de rémunération
mensuel égal à la contre-valeur de 25 points divisée, si y a lieu,
par le nombre de salariés se partageant le même service d'astreinte
de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits
incluses dans le repos hebdomadaire.
(1)
Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-4-1
du code du travail (arrêté du 19 septembre 1994, art 1er)
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Article
19
(Modifié par avenant n°
5 du 29 avril 1982, et avenants n° 30 du 14 janvier 1994, n°
41 du 25 juin 1998)
Repos hebdomadaire et des jours
fériés
Le repos hebdomadaire et jours fériés est régi
par les dispositions légales en vigueur, étant précisé que :
1 - Les dispositions prévues au dernier alinéa
de l'article 18 (1, A) pourront intégrer les dérogations au repos
hebdomadaire autorisées en référence aux article L. 221-5/1 à 26)
du code du travail.
2 - Les conjoints salariés travaillant pour le
même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément.
3 - Le repos hebdomadaire minimal du personnel
de catégorie B à service complet ou permanent est porté à un jour
et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical
s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation
dans les conditions prévues à l'article 18)
4 - Dans un ensemble immobilier employant plusieurs
préposés bénéficiant du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant
éventuellement à différents employeurs liés par un accord ad hoc,
des permanences les dimanches et jour fériés, incluant les tâches
de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires
s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour
des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires. Cette dérogation
ne pourra être appliquée que dans la mesure où l'employeur en obtiendra
l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles
L.221-6 et L.221 7 du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera,
soit d'une rémunération supplémentaire égale à un trentième de la
rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos
compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une
rémunération supplémentaire égale à deux trentièmes de 1 même rémunération.
Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases prorata
temporis.
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Article
20
(Complété par avenant
n° 9 du 20 mars 1984 et modifié par avenants n° 22
du 27 juillet 1989, n° 40 bis du 27 mars 1998 et n° 41 du
25 juin 1998)
Logement de fonction accessoire
au contrat de travail
Le contrat de travail peut prévoir l'attribution
d'un logement de fonction. Lors de l'embauche, l'employeur remettra
au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur
de l'immeuble que le salarié sera tenu de respecter. Le gardien
n'est pas tenu de recevoir les clefs des occupants de l'immeuble
sauf accord des parties.
La réfection des papiers et peintures dans le logement
de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les cinq
ans, si nécessaire, et au plus tard tous les sept ans lorsque le
logement comprend une pièce unique, et tous les dix ans dans les
autres cas. En cas de changement de préposé, l'employeur devra procéder
à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera
de l'installation du chauffage par l'employeur lorsqu'il n'y a pas
d'installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement
à sa charge les frais de chauffage, d'abonnements et fournitures
correspondant à son usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité,
facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n'est
pas possible (absence de compteurs individuels et non participation
au coût des charges récupérables du chauffage collectif), les prestations
fournies par l'employeur constitueront un salaire en nature complémentaire
évalué forfaitairement comme prévu à l'article 23. La fourniture
de l'eau froide ne constitue pas salaire (ou avantage) en nature.
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