RETOUR ACCUEIL Retour Accueil de la Convention Collective Nationale des Gardiens, concierges et personnels d'immeubles.  Retour Accueil de la Convention Collective Nationale des Gardiens, concierges et personnels d'immeubles.

ANNEXE VI Protocole UNPI - CRI Prévoyance du 1er avril 1981
(Ajouté par avenant n°22 du 27 juillet 1989 et visée à l'article 30 de la CCN) (1)



Entre :


L'union nationale de la propriété immobilière (UNPI)
d'une part, et


la CRI Prévoyance,
d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

 

1- Objet de l'accord

La CRIP s'engage à mettre à la disposition des employeurs de personnels chargés de la garde, de la surveillance et de l'entretien des immeubles un régime collectif destiné à couvrir l'indemnisation des salariés cessant leur activité pour cause de maladie ou d'accident, suivant les dispositions conventionnelles en vigueur dans la profession.

Chaque employeur s'affilie au régime géré par la CRIP par adhésion individuelle. Recommandée par l'UNPI, cette adhésion reste à la libre initiative de chacun. Elle couvre obligatoirement la totalité du personnel de l'employeur relevant de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du il décembre 1979.

 

2- Définition des garanties

Les garanties offertes sont celles décrites à l'article 30 de la convention collective du il décembre 1979. En cas de modifications de ces garanties, les parties se réuniront immédiatement pour réviser le présent protocole.

En cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale, les salariés sont indemnisés de la façon suivante :

a) Maladie et accident de la vie privée :
- après 1 an d'ancienneté le salaire est maintenu à taux plein pendant 15 jours ;
- après 3 ans d'ancienneté le salaire est maintenu à taux plein pendant 1 mois puis 75% pendant 1 mois ;
- après 8 ans d'ancienneté le salaire est maintenu à taux plein pendant 1 mois et demi puis 75% pendant 1 mois et demi ;
- après 15 ans d'ancienneté le salaire est maintenu à taux plein pendant 2 mois puis 75% pendant 2 mois.

Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation part du 1er jour d'absence.

Il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours des douze mois antérieurs de telle sorte que, sur cette période, la durée totale d'indemnisation au titre d'un ou plusieurs arrêts ne dépasse pas celle définie par les alinéas précédents.
(1) texte non étendu

Dans tous les cas où les garanties ci-dessus de révéleraient inférieures à celle de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la CRIP indemniserait sur la base de ces dernières.

b) Accident du travail :

En cas d'accident du travail l'indemnisation s'effectue dans les mêmes conditions que ci-dessus sans toutefois que l'ancienneté d'un an soit requise. Les périodes d'arrêt consécutives à un accident du travail n'entrent pas en compte pour l'appréciation du droit aux indemnités de maladie.

c) Maternité :

Le salarié bénéficie du maintien intégral de son salaire pendant la durée légale de son congé.

Les garanties décrites ci-dessus s'entendent déduction faite des prestations de la sécurité sociale. Lorsque celle-ci sont réduites du fait de l'hospitalisation, ou d'une sanction de la caisse de sécurité sociale pour non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

Le salaire mensuel servant de base à l'indemnisation est celui que l'intéressé aurait perçu en restant en activité dans les conditions contractuelles précédant l'arrêt de travail.

 

3- Exercice de garantie

a) Sont indemnisés par la CRIP tous les arrêts de travail dont le départ est situé dans une période de garantie (entre la date d'effet de l'adhésion de l'employeur et celle de la résiliation ou de la suspension).

b) Les maladies ou accidents survenus postérieurement à la résiliation ou à la suspension de l'adhésion n'ouvrent plus droit à garantie. Les bénéficiaires des droits antérieurs conservent leur indemnisation jusqu'à l'expiration contractuelle de celle-ci, telle que définie au paragraphe 3.

c) Forclusion : les demandes de prestations ne sont plus acceptées par la CRIP passé un délai de deux ans après l'ouverture des droits.

 

4- Cotisations

a) La cotisation du présent régime est fixée à 0,50% des salaires bruts globaux des salariés (quelle que soit leur ancienneté).

b) Le taux de cotisation peut être révisé tous les ans à partir du 1er janvier 1982, par accord entre l'UNPI et la CRIP. La nouvelle cotisation est proposée par la CRIP sur la base des résultats constatés, au moins trois mois avant le 31 décembre.

c) La cotisation est versée par l'adhérent trimestriellement et à terme échu. Le défaut de paiement entraîne la suspension et la résiliation éventuelle, trente jours après l'envoi par la CRIP d'une lettre recommandée.

 

5- Règlement des prestations

Les demandes, établies sur documents fournis par la CRIP, sont adressées à celle-ci par l'employeur, accompagnées éventuellement du ou des volets de décomptes correspondants de la sécurité sociale.

Les paiements sont effectués par chèque bancaire global adressé à l'employeur, accompagné d'un bordereau détaillant le versement par salarié.

 

6- Déclarations des personnels assurés

Si l'employeur est adhérent à la CRIP pour la retraite complémentaire, les états fournis à cette institution peuvent tenir lieu de déclarations pour le présent régime.

Si l'employeur n'est pas adhérent à la CRIP, il renvoie à la CRIP, au moment de l'adhésion et par la suite à la fin de chaque année, la liste nominative des salariés couverts avec l'indication du dernier salaire mensuel versé.

 

7- Option : charges sociales et fiscales

La CRIP offre, sur option au niveau de chaque employeur, d'assumer les charges sociales et fiscales (part employeur) afférentes à ses prestations, moyennant un complément de cotisation proportionnel au taux de charges pratiqué.

 

8- Effet et résiliation du protocole

Le présent protocole prend effet à la date de sa signature.

Il est souscrit jusqu'au 31 décembre 1981. Il est par la suite reconduit d'année en année par tacite reconduction pour une durée de un an. Chacune des parties signataires, l'UNPI et CRIP, peut demander sa dénonciation tous les ans au 31 décembre, sous préavis d'un mois.

La dénonciation du protocole n'entraîne pas, ipso facto, la résiliation des adhésions individuelles souscrites entre un employeur et la CRIP.

 

9- Effet et résiliation de l'adhésion individuelle de l'employeur

La date d'effet de l'adhésion est mentionnée sur le bulletin d'adhésion dont modèle est joint au présent protocole. L'adhésion peut être dénoncée par l'une des parties tous les ans au 31 décembre, par lettre recommandée sous préavis d'un mois. En l'absence de dénonciation, elle se poursuit par tacite reconduction pour une durée d'un an.

 

10- Dispositions générales

Le présent protocole est régi par l'article 4 du code de la sécurité sociale, le décret n°46-1378 du 8 juin 1946 et par les statuts et règlement de l'institution.

Fait à Paris, le 1er avril 1981

NB.- Garanties résultant de la clause prévue au § 2 (a)( in fine). Application de l'article 7 de l'accord annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation :

- après 23 ans de présence : 60 jours à 100%, 10 jours à 90%, 50 jours à 75% et 20 jours à 2/3 ;

- après 28 ans de présence : 60 jours à 100%, 10 jours à 90%, 40 jours à 75% et 40 jours à 2/3 ;

- après 33 ans de présence : 60 jours à 100%, 30 jours à 90%, 30 jours à 75% et 60 jours à 2/3.

 

 

Haut de Page

ACCORD DU 14 JANVIER 1994

Portant révision de la classification des emplois et des dispositions
relatives aux conditions de travail et de rémunération

(Accord modifié par accord du 15 juin 1994)

 



PREAMBULE


en concluant le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de moderniser par la négociation, et en référence au relevé des conclusions établi à l'issue des réunions des 8 et 26 juin 1990 de la commission nationale de la négociation collective, les conditions d'emploi et de rémunération des personnels couverts par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du il décembre 1979.

Le Présent accord :

- met en oeuvre une nouvelle classification fondée sur le principe de niveaux définis en associant les critères appréciant les différents aspects du travail compte tenu de l'activité, autonomie et initiative, technicité,... et validant les qualités humaines, la formation, et l'expérience requises des personnels et corrélativement aménage certaines dispositions de la convention relatives aux conditions de travail et de rémunération.

Les parties signataires considèrent que cette classification modernisée et adaptée aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession doit permettre :

- de reconnaître et de valider la diversité et la polyvalence, de plus en plus demandée, des fonctions exercées dans un secteur d'activité à fort potentiel de développement (services notamment) ;

- d'apprécier les capacités humaines et techniques des personnels, et de favoriser leur déroulement de carrière et développement de leurs compétences, ce qui implique toutefois une prise en compte accrue par la profession des impératifs de formation initiale et continue.

 

 

Haut de Page
MODALITES DE MISE OEUVRE DES DISPOSITIONS FIXEES AU PARAGRAPHE B

1) Avenants régionaux et accords d'entreprises

Les parties aux avenants régionaux et accords d'entreprises visés à l'article 1er bis de la convention collective nationale engagerons au plus tard le mois suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, s'il y a lieu, les négociations nécessaires pour assurer la mise en conformité des dispositions additives ou dérogatoires adoptées par ces textes avec les dispositions conventionnelles nationales nouvelles. (1)

Ces négociations se traduiront par la conclusion, dans un délais de trois mois (courant également de la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension), au niveau de la région, d'un avenant (ou, à défaut d'accord par un acte de dénonciation des dispositions incompatibles), et, au niveau de l'entreprise, d'un accord d'entreprise (ou d'un avenant à l'accord d'entreprise) ou, à défaut d'accord, par l'établissement du procès-verbal prévu par l'article L. 132-29 du code du travail. Un additif aux engagements collectifs pris par l'employeur (ou une note d'information au personnel) pourra être établi dans les mêmes délais, en cas de non-représentation syndicale dans l'entreprise.

2) Contrats de travail

Au plus tard dans un délai de six mois courant de la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, mais pour prendre effet au premier jour du quatrième mois suivant cette date, chaque salarié recevra notification de son classement et du détail de sa rémunération, en référence aux dispositions du chapitre B ci-avant. Trois modèles de notification (2) étant joints au présent accord :

- concernant le personnel logé (sauf gardien à service permanent porté de 2 400 à 3 400 U.V. de base) ;
- pour le gardien à service permanent totalisant moins de 3 400 V.U. avant application du présent accord ;
- pour le personnel non logé.

Ce classement s'effectuera (sauf attribution d'un niveau plus favorable si l'emploi occupé l'exigeait par appréciation des critères de définition du niveau considéré) par application de la grille de translation suivante.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.132-13 du code du travail (arrêté du 19 septembre 1994 art. 1er)
(2) Voir pages suivantes

NOMENCLATURE NOMENCLATURE NOUVELLE
Coefficient Niveau Coefficient hiérarchique
126

136
1 235
141

143
2 255
156 3 275
161

166
3 275
196 4 340
226 5 395
non prévu 6 410

3) La rémunération globale brute mensuelle contractuelle (1) nouvelle déduction, faite du salaire en nature logement nouveau, ne pourra être inférieure à la rémunération contractuelle (1) acquise en application de l'accord salarial du 15 juin 1994 déduction faite également du salaire en nature logement antérieur et de la rémunération antérieure (2) de l'astreinte ( 500 U.V. + 80 F). Si nécessaire, le salaire complémentaire devra augmenté pour assurer le maintien de l'avantage individuel acquis.

4) La commission de conciliation-interprétation, fonctionnant dans les conditions fixées par l'article 10 de la convention, se réunira au cours du troisième mois suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension susvisé pour faire le point des difficultés éventuelles rencontrées dans l'application du présent accord.

5) Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord dans les meilleurs délais.

Fait à Paris le 14 janvier 1994

Signataires de l'accord.

- Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)
- Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF)
- CGT-FO OSDD CFDT
- SNIGIC.

(1) Rappelle que cette rémunération inclut la prime d'ancienneté et le salaire complémentaire (indemnité différentielle incluse), mais exclut les indemnités de permanence des dimanches et jours fériés et toutes indemnités allouées pour des tâches occasionnelles éventuellement dérogatoires aux conditions de travail légales.
(2) Etendu par arrêté du 28 Septembre 1993 publié au Journal Officiel du 8 Octobre 1993

 

 

Haut de Page

MODELE "GARDIEN A SERVICE PERMANENT"
(concerné par l'augmentation du plancher d'U.V. ( 3400 au lieu de 2400)


Notification de l'application du nouveau système de classification et de rémunération institué par l'accord du 14 janvier 1994

 

M...

Nous vous rappelons que votre contrat s'exécute aux conditions générales fixées par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble qui, par accord du 14 janvier 1994, institue un nouveau système de classification et de rémunération.

Dans ce cadre conventionnel nouveau, étant précisé que :
- votre engagement: à durée indéterminée* déterminée* en catégorie A* B *
- votre qualification professionnelle: gardien concierge à service permanent ;
ne sont pas modifiés: le décompte de vos tâches étant porté selon annexe jointe de U.V. - hors nuit d'astreinte- soit un taux d'emploi de % (1)
- votre ancienneté de service reste, à tous égards, décomptée du (2)
vous êtes classé au niveau coefficient hiérarchique (CH) ;
votre rémunération s'établissant dès lors comme suit :
  • Salaire de base :
    21(3)x(C.H)x %(1)
  • (S.B)
  • Prime d'ancienneté :
    (S.B)x (2).
  •  
  • Salaire complémentaire :
    x %(1)
  •  
    Soit une rémunération globale brut mensuelle contractuelle de F (4)
    d'où à déduire la valeur :
    - du salaire en nature logement
    (5)x m2
    - et du salaire en nature complémentaire : électricité, gaz, chauffage, eau chaude:
    0,8804 x Kwh (8)
     
    soit hors astreinte de nuit et déduction faite du salaire en nature logement et accessoires ..........F (7)

    au lieu de      F actuellement (6)
    Nous vous informons* que vous percevrez chaque mois, en sus de la rémunération contractuelle susvisée, une indemnité au titre de l'astreinte de nuit définie à l'article 18-5 nouveau de la convention collective (1) et assuré par roulement avec M fixé à      F (valeur 21x23/     ) ou *       que vous n'êtes plus assujetti à l'astreinte de nuit.
    Nous nous invitons à nous renvoyer le double ci-joint de la présente notification, valant avenant à votre contrat de travail du revêtu de la mention manuscrite "lu et approuvé " suivie de la date et de votre signature.
    Veuillez agréer, M      , l'expression de nos sentiments distingués.

    (*) Rayer les mentions inutiles ou adapter au texte
    (1) 10000 = %
    (2) soit années de services au taux ancienneté %
    (3) Valeur point en vigueur au
    (4) Constituant assiette de vos droits sécurité sociale, retraite complémentaire, et indemnités diverses.
    (5) Valeur au mètre cané en catégorie (*) ;1 (18F) ; 2 (14F) ; 3 (10F)
    (6) Savoir :

    Salaire de base + ancienneté + salaire complémentaire (A)
    Moins salaire en nature logement et complémentaire. (B)
    Moins valeur astreinte de nuit : 38,67x >143 x 5% =
    majoration uniforme = 80,00 = (C)
    ** x % (taux d'ancienneté) = ..........F


    Salaire brut actuel hors astreinte de nuit et déduction faite des salaires en nature (A) - (B + C)
    (7) Cette somme ne pouvant être inférieure celle exprimée en (6)
    (8) A savoir jusqu'à prise ne charge directe des consommations réelles sur compteur : 55 kWh pour l'électricité, 9 kWh pour le gaz, 120 kWh pour le chauffage et 98 kWh pour l'eau chaude.

     

    Haut de Page

    MODELE "SALARIE LOGE"
    (sauf gardien permanent porté de 2400 à 3400 U.V. de base)


    Notification de l'application du nouveau système de classification et de rémunération institué par l'accord du 14 janvier 1994



    M...

    Nous vous rappelons que votre contrat s'exécute aux conditions générales fixées par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble qui, par accord du 14 janvier 1994, institue un nouveau système de classification et de rémunération.

    Dans ce cadre conventionnel nouveau, étant précisé que :
    - votre engagement : à durée indéterminée* déterminée* en catégorie A* B *
    - votre qualification professionnelle : à temps complet partiel à service complet* permanent* partiel *;
    - vos conditions de travail : heures par moi?' U.V. hors astreinte de nuit,*
    soit un taux d'emploi de % (1)
    ne sont pas modifiés et que votre ancienneté de service reste, à tous égards, décomptée du (2)
    - votre ancienneté de service reste, à tous égards, décomptée du (2)
    vous êtes classé au niveau coefficient hiérarchique (CH) ;
    votre rémunération s'établissant dès lors comme suit :
  • Salaire de base :
    21(3)x(C.H)x %(1)
  • (S.B)
  • Prime d'ancienneté :
    (S.B)
  • NB (2)
  • Salaire complémentaire :
    x %(1)
  •  
    soit une rémunération globale brut mensuelle contractuelle de F (4)
    d'où à déduire la valeur :
    - du salaire en nature logement
    (5)x m2
    - et du salaire en nature complémentaire : électricité, gaz, chauffage, eau chaude:
    0,8804 x Kwh (8)
     
    soit hors astreinte de nuit et déduction faite du salaire en nature logement et accessoires ..........F (7)

    au lieu de      F actuellement (6)
    nous vous informons* que vous percevrez chaque mois, en sus de la rémunération contractuelle susvisée, une indemnité au titre de l'astreinte de nuit définie à l'article 18-5 nouveau de la convention collective (1) et assuré par roulement avec M fixé à      F (valeur 21x23/     ) ou *       que vous n'êtes plus assujetti à l'astreinte de nuit.
    Nous nous invitons à nous renvoyer le double ci-joint de la présente notification, valant avenant à votre contrat de travail du revêtu de la mention manuscrite "lu et approuvé " suivie de la date et de votre signature.
    Veuillez agréer, M      , l'expression de nos sentiments distingués.

    (*) Rayer les mentions inutiles ou adapter au texte
    (1) /169 ou /10000= %
    (2) soit années de services au taux ancienneté %
    (3) Valeur point en vigueur au
    (4) Constituant assiette de vos droits sécurité sociale, retraite complémentaire, et indemnités diverses.
    (5) Valeur au mètre cané en catégorie (*) ;1 (18F) ; 2 (14F) ; 3 (10F)
    (6) Savoir :

    Salaire de base + ancienneté + salaire complémentaire (A)
    Moins salaire en nature logement et complémentaire. (B)
    Moins valeur astreinte de nuit : 38,67x >143 x 5% =**
    majoration uniforme = 80,00 = (C)
    ** x % (taux d'ancienneté) = ..........F


    Salaire brut actuel hors astreinte de nuit et déduction faite des salaires en nature (A) - (B + C)
    (7) cette somme ne pouvant être inférieure celle exprimée en (6)
    (8) A savoir jusqu'à prise ne charge directe des consommations réelles sur compteur : 55 kWh pour l'électricité, 9 kWh pour le gaz, 120 kWh pour le chauffage et 98 kWh pour l'eau chaude.

     

    Haut de Page


    MODELE "SALARIE NON LOGE"

    Notification de l'application du nouveau système de classification et de rémunération institué par l'accord du 14 janvier 1994

     

    M...

    Nous vous rappelons que votre contrat s'exécute aux conditions générales fixées par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble qui, par accord du 14 janvier 1994, institue un nouveau système de classification et de rémunération.

    Dans ce cadre conventionnel nouveau, étant précisé que :


    - votre engagement: à durée indéterminée* déterminée* en catégorie A* B *,
    - votre qualification professionnelle : à temps complet* partiel* à service complet* permanent* partiel *
    - vos conditions de travail : heures par mois* U.V. hors astreinte de nuit *, soit un taux d'emploi de % (1)
    ne sont pas modifiés et que votre ancienneté de service reste, à tous égards, décomptée du (2)
    vous êtes classé au niveau coefficient hiérarchique (CH)
    votre rémunération s'établissant dès lors comme suit :
  • Salaire de base :
    21(3)x(C.H)x %(1)
  • (S.B)
  • Prime d'ancienneté :
    (S.B)
  • NB (2)
  • Salaire complémentaire :
    x %(1)
  •  
    soit une rémunération globale brut mensuelle contractuelle de F (4)

    au lieu de F actuellement (5)
    nous vous rappelons que (6)

    nous nous invitons à nous renvoyer le double ci-joint de la présente notification, valant avenant à votre contrat de travail du revêtu de la mention manuscrite "lu et approuvé " suivie de la date et de votre signature. Veuillez agréer, M , l'expression de nos sentiments distingués.

    (*) Rayer les mentions inutiles ou adapter au texte
    (1)     /169=  %
    (2) soit années de services au taux ancienneté %
    (3) Valeur point en vigueur au
    (4) cette somme ne pouvant être inférieure à 101 % de celle exprimée en (5)
    (5) se détaille comme suit :

    - Salaire de base
    - prime d'ancienneté
    - Salaire complémentaire
    F


    (6) Dispositions particulières à rappeler éventuellement

    Haut de Page