
ANNEXE
VI Protocole UNPI - CRI Prévoyance du 1er avril 1981
(Ajouté
par avenant n°22 du 27 juillet 1989 et visée à l'article 30
de la CCN) (1)
Entre :
L'union nationale de la propriété immobilière (UNPI)
d'une part, et
la CRI Prévoyance,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
|
1- Objet
de l'accord
La CRIP s'engage à mettre à la disposition des
employeurs de personnels chargés de la garde, de la surveillance
et de l'entretien des immeubles un régime collectif destiné à couvrir
l'indemnisation des salariés cessant leur activité pour cause de
maladie ou d'accident, suivant les dispositions conventionnelles
en vigueur dans la profession.
Chaque employeur s'affilie au régime géré par la
CRIP par adhésion individuelle. Recommandée par l'UNPI, cette adhésion
reste à la libre initiative de chacun. Elle couvre obligatoirement
la totalité du personnel de l'employeur relevant de la convention
collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés
d'immeubles du il décembre 1979.
|
2- Définition
des garanties
Les garanties offertes sont celles décrites à l'article
30 de la convention collective du il décembre 1979. En cas de modifications
de ces garanties, les parties se réuniront immédiatement pour réviser
le présent protocole.
En cas d'arrêt de travail pris en charge par la
sécurité sociale, les salariés sont indemnisés de la façon suivante
:
a) Maladie et accident de la vie privée :
- après 1 an d'ancienneté le salaire est maintenu à taux plein pendant
15 jours ;
- après 3 ans d'ancienneté le salaire est maintenu à taux plein
pendant 1 mois puis 75% pendant 1 mois ;
- après 8 ans d'ancienneté le salaire est maintenu à taux plein
pendant 1 mois et demi puis 75% pendant 1 mois et demi ;
- après 15 ans d'ancienneté le salaire est maintenu à taux plein
pendant 2 mois puis 75% pendant 2 mois.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation
part du 1er jour d'absence.
Il est tenu compte des indemnités déjà perçues
par l'intéressé au cours des douze mois antérieurs
de telle sorte que, sur cette période, la durée totale d'indemnisation
au titre d'un ou plusieurs arrêts ne dépasse pas celle définie par
les alinéas précédents.
(1) texte non étendu
Dans tous les cas où les garanties ci-dessus de
révéleraient inférieures à celle de la loi n°78-49
du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la CRIP indemniserait
sur la base de ces dernières.
b) Accident du travail :
En cas d'accident du travail l'indemnisation s'effectue
dans les mêmes conditions que ci-dessus sans toutefois que l'ancienneté
d'un an soit requise. Les périodes d'arrêt consécutives à un accident
du travail n'entrent pas en compte pour l'appréciation du droit
aux indemnités de maladie.
c) Maternité :
Le salarié bénéficie du maintien intégral de son
salaire pendant la durée légale de son congé.
Les garanties décrites ci-dessus s'entendent déduction
faite des prestations de la sécurité sociale. Lorsque celle-ci sont
réduites du fait de l'hospitalisation, ou d'une sanction de la caisse
de sécurité sociale pour non respect de son règlement intérieur,
elles sont réputées être servies intégralement.
Le salaire mensuel servant de base à l'indemnisation
est celui que l'intéressé aurait perçu en restant en activité dans
les conditions contractuelles précédant l'arrêt de travail.
|
3- Exercice
de garantie
a) Sont indemnisés par la CRIP tous les arrêts
de travail dont le départ est situé dans une période de garantie
(entre la date d'effet de l'adhésion de l'employeur et celle de
la résiliation ou de la suspension).
b) Les maladies ou accidents survenus postérieurement
à la résiliation ou à la suspension de l'adhésion n'ouvrent plus
droit à garantie. Les bénéficiaires des droits antérieurs conservent
leur indemnisation jusqu'à l'expiration contractuelle de celle-ci,
telle que définie au paragraphe 3.
c) Forclusion : les demandes de prestations ne
sont plus acceptées par la CRIP passé un délai de deux ans après
l'ouverture des droits.
|
4- Cotisations
a) La cotisation du présent régime est fixée à
0,50% des salaires bruts globaux des salariés (quelle que soit leur
ancienneté).
b) Le taux de cotisation peut être révisé tous
les ans à partir du 1er janvier 1982, par accord entre l'UNPI et
la CRIP. La nouvelle cotisation est proposée par la CRIP sur la
base des résultats constatés, au moins trois mois avant le 31 décembre.
c) La cotisation est versée par l'adhérent trimestriellement
et à terme échu. Le défaut de paiement entraîne la suspension et
la résiliation éventuelle, trente jours après l'envoi par la CRIP
d'une lettre recommandée.
|
5- Règlement
des prestations
Les demandes, établies sur documents fournis par
la CRIP, sont adressées à celle-ci par l'employeur, accompagnées
éventuellement du ou des volets de décomptes correspondants de la
sécurité sociale.
Les paiements sont effectués par chèque bancaire
global adressé à l'employeur, accompagné d'un bordereau détaillant
le versement par salarié.
|
6- Déclarations
des personnels assurés
Si l'employeur est adhérent à la CRIP pour la retraite
complémentaire, les états fournis à cette institution peuvent tenir
lieu de déclarations pour le présent régime.
Si l'employeur n'est pas adhérent à la CRIP, il
renvoie à la CRIP, au moment de l'adhésion et par la suite à la
fin de chaque année, la liste nominative des salariés couverts avec
l'indication du dernier salaire mensuel versé.
|
7- Option
: charges sociales et fiscales
La CRIP offre, sur option au niveau de chaque employeur,
d'assumer les charges sociales et fiscales (part employeur) afférentes
à ses prestations, moyennant un complément de cotisation proportionnel
au taux de charges pratiqué.
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8- Effet et
résiliation du protocole
Le présent protocole prend effet à la date de sa
signature.
Il est souscrit jusqu'au 31 décembre 1981. Il est
par la suite reconduit d'année en année par tacite reconduction
pour une durée de un an. Chacune des parties signataires, l'UNPI
et CRIP, peut demander sa dénonciation tous les ans au 31 décembre,
sous préavis d'un mois.
La dénonciation du protocole n'entraîne pas, ipso
facto, la résiliation des adhésions individuelles souscrites entre
un employeur et la CRIP.
|
9- Effet et
résiliation de l'adhésion individuelle de l'employeur
La date d'effet de l'adhésion est mentionnée sur
le bulletin d'adhésion dont modèle est joint au présent protocole.
L'adhésion peut être dénoncée par l'une des parties tous les ans
au 31 décembre, par lettre recommandée sous préavis d'un mois. En
l'absence de dénonciation, elle se poursuit par tacite reconduction
pour une durée d'un an.
|
10- Dispositions
générales
Le présent protocole est régi par l'article 4 du
code de la sécurité sociale, le décret n°46-1378 du 8 juin 1946
et par les statuts et règlement de l'institution.
Fait à Paris, le 1er avril 1981
NB.- Garanties résultant de la clause prévue au
§ 2 (a)( in fine). Application de l'article 7 de l'accord annexé
à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation :
- après 23 ans de présence : 60 jours à
100%, 10 jours à 90%, 50 jours à 75% et 20 jours à 2/3 ;
- après 28 ans de présence : 60 jours à
100%, 10 jours à 90%, 40 jours à 75% et 40 jours à 2/3 ;
- après 33 ans de présence : 60 jours à
100%, 30 jours à 90%, 30 jours à 75% et 60 jours à 2/3.
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ACCORD
DU 14 JANVIER 1994
Portant révision de la classification des emplois et des dispositions
relatives aux conditions de travail et de rémunération
(Accord modifié par accord du
15 juin 1994)
PREAMBULE
en concluant le présent accord, les parties signataires
confirment leur volonté de moderniser par la négociation, et en
référence au relevé des conclusions établi à l'issue des réunions
des 8 et 26 juin 1990 de la commission nationale de la négociation
collective, les conditions d'emploi et de rémunération des personnels
couverts par la convention collective nationale des gardiens, concierges
et employés d'immeubles du il décembre 1979.
Le Présent accord :
- met en oeuvre une nouvelle classification fondée
sur le principe de niveaux définis en associant les critères appréciant
les différents aspects du travail compte tenu de l'activité, autonomie
et initiative, technicité,... et validant les qualités humaines,
la formation, et l'expérience requises des personnels et corrélativement
aménage certaines dispositions de la convention relatives aux conditions
de travail et de rémunération.
Les parties signataires considèrent que cette classification
modernisée et adaptée aux nouvelles réalités techniques et sociales
de la profession doit permettre :
- de reconnaître et de valider la diversité et
la polyvalence, de plus en plus demandée, des fonctions exercées
dans un secteur d'activité à fort potentiel de développement (services
notamment) ;
- d'apprécier les capacités humaines et techniques
des personnels, et de favoriser leur déroulement de carrière et
développement de leurs compétences, ce qui implique toutefois une
prise en compte accrue par la profession des impératifs de formation
initiale et continue.
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MODALITES
DE MISE OEUVRE DES DISPOSITIONS FIXEES AU PARAGRAPHE B
1) Avenants régionaux et accords d'entreprises
Les parties aux avenants régionaux et accords d'entreprises
visés à l'article 1er bis de la convention collective nationale
engagerons au plus tard le mois suivant la publication au Journal
Officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, s'il y a lieu,
les négociations nécessaires pour assurer la mise en conformité
des dispositions additives ou dérogatoires adoptées par ces textes
avec les dispositions conventionnelles nationales nouvelles. (1)
Ces négociations se traduiront par la conclusion,
dans un délais de trois mois (courant également de la date de publication
au Journal Officiel de l'arrêté d'extension), au niveau de la région,
d'un avenant (ou, à défaut d'accord par un acte de dénonciation
des dispositions incompatibles), et, au niveau de l'entreprise,
d'un accord d'entreprise (ou d'un avenant à l'accord d'entreprise)
ou, à défaut d'accord, par l'établissement du procès-verbal prévu
par l'article L. 132-29 du code du travail. Un additif aux engagements
collectifs pris par l'employeur (ou une note d'information au personnel)
pourra être établi dans les mêmes délais, en cas de non-représentation
syndicale dans l'entreprise.
2) Contrats de travail
Au plus tard dans un délai de six mois courant
de la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension
du présent accord, mais pour prendre effet au premier jour du quatrième
mois suivant cette date, chaque salarié recevra notification de
son classement et du détail de sa rémunération, en référence aux
dispositions du chapitre B ci-avant. Trois modèles de notification
(2) étant joints au présent accord :
- concernant le personnel logé (sauf gardien à
service permanent porté de 2 400 à 3 400 U.V. de base) ;
- pour le gardien à service permanent totalisant moins de 3 400
V.U. avant application du présent accord ;
- pour le personnel non logé.
Ce classement s'effectuera (sauf attribution d'un
niveau plus favorable si l'emploi occupé l'exigeait par appréciation
des critères de définition du niveau considéré) par application
de la grille de translation suivante.
(1)
Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.132-13
du code du travail (arrêté du 19 septembre 1994 art. 1er)
(2) Voir pages suivantes
NOMENCLATURE |
NOMENCLATURE
NOUVELLE |
Coefficient |
Niveau |
Coefficient
hiérarchique |
126
136 |
1 |
235 |
141
143 |
2 |
255 |
156 |
3 |
275 |
161
166 |
3 |
275 |
196 |
4 |
340 |
226 |
5 |
395 |
non
prévu |
6 |
410 |
3) La rémunération globale brute mensuelle contractuelle
(1) nouvelle déduction, faite du salaire en nature logement nouveau,
ne pourra être inférieure à la rémunération contractuelle (1) acquise
en application de l'accord salarial du 15 juin 1994 déduction faite
également du salaire en nature logement antérieur et de la rémunération
antérieure (2) de l'astreinte ( 500 U.V. + 80 F). Si nécessaire,
le salaire complémentaire devra augmenté pour assurer le maintien
de l'avantage individuel acquis.
4) La commission de conciliation-interprétation,
fonctionnant dans les conditions fixées par l'article 10 de la convention,
se réunira au cours du troisième mois suivant la publication au
Journal Officiel de l'arrêté d'extension susvisé pour faire le point
des difficultés éventuelles rencontrées dans l'application du présent
accord.
5) Les parties signataires conviennent de demander
l'extension du présent accord dans les meilleurs délais.
Fait à Paris le 14 janvier 1994
Signataires de l'accord.
- Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)
- Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF)
- CGT-FO OSDD CFDT
- SNIGIC.
(1)
Rappelle que cette rémunération inclut la prime d'ancienneté et
le salaire complémentaire (indemnité différentielle incluse), mais
exclut les indemnités de permanence des dimanches et jours fériés
et toutes indemnités allouées pour des tâches occasionnelles éventuellement
dérogatoires aux conditions de travail légales.
(2) Etendu par arrêté du 28 Septembre 1993 publié au Journal Officiel
du 8 Octobre 1993
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MODELE
"GARDIEN A SERVICE PERMANENT"
(concerné par l'augmentation du
plancher d'U.V. ( 3400 au lieu de 2400)
Notification de
l'application du nouveau système de classification et de rémunération
institué par l'accord du 14 janvier 1994
M...
Nous vous rappelons que votre contrat s'exécute
aux conditions générales fixées par la convention collective des
gardiens, concierges et employés d'immeuble qui, par accord du 14
janvier 1994, institue un nouveau système de classification et de
rémunération.
Dans ce cadre conventionnel nouveau, étant précisé que :
- votre engagement: à durée indéterminée* déterminée* en catégorie
A* B *
- votre qualification professionnelle: gardien concierge à service
permanent ;
ne sont pas modifiés: le décompte de vos tâches étant porté
selon annexe jointe de U.V. - hors nuit d'astreinte- soit un taux
d'emploi de % (1)
- votre ancienneté de service reste, à tous égards, décomptée du (2)
vous êtes classé au niveau coefficient hiérarchique (CH) ;
votre rémunération s'établissant dès lors comme suit :
Salaire de base :
21(3)x(C.H)x %(1)
|
(S.B) |
Prime d'ancienneté :
(S.B)x (2).
|
|
Salaire complémentaire :
x %(1)
|
|
Soit une rémunération globale brut mensuelle contractuelle
de |
F (4) |
d'où à déduire la valeur :
- du salaire en nature logement
(5)x m2
- et du salaire en nature complémentaire : électricité, gaz,
chauffage, eau chaude:
0,8804 x Kwh (8) |
|
soit hors astreinte de nuit et déduction faite du salaire
en nature logement et accessoires |
..........F (7) |
au lieu de F actuellement (6)
Nous vous informons* que vous percevrez chaque mois, en sus de la
rémunération contractuelle susvisée, une indemnité au titre de l'astreinte
de nuit définie à l'article 18-5 nouveau de la convention collective
(1) et assuré par roulement avec M fixé à F
(valeur 21x23/ ) ou *
que vous n'êtes plus assujetti à l'astreinte de nuit.
Nous nous invitons à nous renvoyer le double ci-joint de la présente
notification, valant avenant à votre contrat de travail du revêtu
de la mention manuscrite "lu et approuvé " suivie de la date et de
votre signature.
Veuillez agréer, M , l'expression de
nos sentiments distingués.
(*) Rayer les mentions inutiles ou adapter au texte
(1) 10000 = %
(2) soit années de services au taux ancienneté %
(3) Valeur point en vigueur au
(4) Constituant assiette de vos droits sécurité sociale, retraite
complémentaire, et indemnités diverses.
(5) Valeur au mètre cané en catégorie (*) ;1 (18F) ; 2 (14F) ; 3
(10F)
(6) Savoir :
Salaire de base + ancienneté + salaire complémentaire |
(A) |
Moins salaire en nature logement et complémentaire. |
(B) |
Moins valeur astreinte de nuit : 38,67x >143 x 5% |
= |
majoration uniforme |
= 80,00 = (C) |
** x % (taux d'ancienneté) |
= ..........F |
Salaire brut actuel hors astreinte de nuit et déduction faite
des salaires en nature (A) - (B + C)
(7) Cette somme ne pouvant être inférieure celle exprimée en (6)
(8) A savoir jusqu'à prise ne charge directe des consommations
réelles sur compteur : 55 kWh pour l'électricité,
9 kWh pour le gaz, 120 kWh pour le chauffage et 98 kWh pour l'eau
chaude.
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|
MODELE
"SALARIE LOGE"
(sauf
gardien permanent porté de 2400 à 3400 U.V. de base)
Notification de l'application du nouveau système de classification
et de rémunération institué par l'accord du 14 janvier 1994
M...
Nous vous rappelons que votre contrat s'exécute
aux conditions générales fixées par la convention collective des
gardiens, concierges et employés d'immeuble qui, par accord du 14
janvier 1994, institue un nouveau système de classification et de
rémunération.
Dans ce cadre conventionnel nouveau, étant précisé que :
- votre engagement : à durée indéterminée* déterminée* en catégorie
A* B *
- votre qualification professionnelle : à temps complet partiel à
service complet* permanent* partiel *;
- vos conditions de travail : heures par moi?' U.V. hors astreinte
de nuit,*
soit un taux d'emploi de % (1)
ne sont pas modifiés et que votre ancienneté de service reste,
à tous égards, décomptée du (2)
- votre ancienneté de service reste, à tous égards, décomptée du (2)
vous êtes classé au niveau coefficient hiérarchique (CH) ;
votre rémunération s'établissant dès lors comme suit :
Salaire de base :
21(3)x(C.H)x %(1)
|
(S.B) |
Prime d'ancienneté :
(S.B)
|
NB (2) |
Salaire complémentaire :
x %(1)
|
|
soit une rémunération globale brut mensuelle contractuelle
de |
F (4) |
d'où à déduire la valeur :
- du salaire en nature logement
(5)x m2
- et du salaire en nature complémentaire : électricité, gaz,
chauffage, eau chaude:
0,8804 x Kwh (8) |
|
soit hors astreinte de nuit et déduction faite du salaire
en nature logement et accessoires |
..........F (7) |
au lieu de F actuellement (6)
nous vous informons* que vous percevrez chaque mois, en sus de la
rémunération contractuelle susvisée, une indemnité au titre de l'astreinte
de nuit définie à l'article 18-5 nouveau de la convention collective
(1) et assuré par roulement avec M fixé à F
(valeur 21x23/ ) ou *
que vous n'êtes plus assujetti à l'astreinte de nuit.
Nous nous invitons à nous renvoyer le double ci-joint de la présente
notification, valant avenant à votre contrat de travail du revêtu
de la mention manuscrite "lu et approuvé " suivie de la date et de
votre signature.
Veuillez agréer, M , l'expression de
nos sentiments distingués.
(*) Rayer les mentions inutiles ou adapter au texte
(1) /169 ou /10000= %
(2) soit années de services au taux ancienneté %
(3) Valeur point en vigueur au
(4) Constituant assiette de vos droits sécurité sociale, retraite
complémentaire, et indemnités diverses.
(5) Valeur au mètre cané en catégorie (*) ;1 (18F) ; 2 (14F) ; 3
(10F)
(6) Savoir :
Salaire de base + ancienneté + salaire complémentaire |
(A) |
Moins salaire en nature logement et complémentaire. |
(B) |
Moins valeur astreinte de nuit : 38,67x >143 x 5% |
=** |
majoration uniforme |
= 80,00 = (C) |
** x % (taux d'ancienneté) |
= ..........F |
Salaire brut actuel hors astreinte de nuit et déduction faite
des salaires en nature (A) - (B + C)
(7) cette somme ne pouvant être inférieure celle exprimée en (6)
(8) A savoir jusqu'à prise ne charge directe des consommations
réelles sur compteur : 55 kWh pour l'électricité,
9 kWh pour le gaz, 120 kWh pour le chauffage et 98 kWh pour l'eau
chaude.
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MODELE
"SALARIE NON LOGE"
Notification de l'application du nouveau système de classification
et de rémunération institué par l'accord du 14 janvier 1994
M...
Nous vous rappelons que votre contrat s'exécute aux conditions
générales fixées par la convention collective des gardiens, concierges
et employés d'immeuble qui, par accord du 14 janvier 1994, institue
un nouveau système de classification et de rémunération.
Dans ce cadre conventionnel nouveau, étant précisé que :
- votre engagement: à durée indéterminée* déterminée* en catégorie
A* B *,
- votre qualification professionnelle : à temps complet* partiel*
à service complet* permanent* partiel *
- vos conditions de travail : heures par mois* U.V. hors astreinte
de nuit *, soit un taux d'emploi de % (1)
ne sont pas modifiés et que votre ancienneté de service reste,
à tous égards, décomptée du (2)
vous êtes classé au niveau coefficient hiérarchique (CH)
votre rémunération s'établissant dès lors comme suit :
Salaire de base :
21(3)x(C.H)x %(1)
|
(S.B) |
Prime d'ancienneté :
(S.B)
|
NB (2) |
Salaire complémentaire :
x %(1)
|
|
soit une rémunération globale brut mensuelle contractuelle
de |
F (4) |
au lieu de F actuellement (5)
nous vous rappelons que (6)
nous nous invitons à nous renvoyer le double ci-joint de la présente
notification, valant avenant à votre contrat de travail du revêtu
de la mention manuscrite "lu et approuvé " suivie de la date et
de votre signature. Veuillez agréer, M , l'expression de nos sentiments
distingués.
(*) Rayer les mentions inutiles ou adapter au texte
(1) /169= %
(2) soit années de services au taux ancienneté %
(3) Valeur point en vigueur au
(4) cette somme ne pouvant être inférieure à 101 % de celle exprimée
en (5)
(5) se détaille comme suit :
- Salaire de base
- prime d'ancienneté
- Salaire complémentaire |
![]() |
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(6) Dispositions particulières à rappeler éventuellement
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