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ANNEXE V

Accord national de retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers du 14 juin 1973

(Ajouté à la convention collective en annexe V par avenant n° 22 du 27 juillet 1989 (1) et modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998
)

Le présent accord, qui prend effet le 1er avril 1973 en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 1973, est conclu conformément à l'article 31 du livre 1er du code du travail entre:

L'union nationale de la propriété immobilière ;
Le syndicat des sociétés immobilières françaises ;
d'une part,
et La fédération des employés et cadres CGT-FO ;
Le syndicat national indépendant des gardiens d'immeuble et concierges CFDT
La fédération des personnels de commerce, de la distribution et des services CGT ;
d'autre part.

 

Article 1er
Catégories de personnel assujetties

Par le présent accord, il est institué un régime de retraite complémentaire p~ répartition au bénéfice des concierges, gardiens et tous autres salariés, loge ou non, concourant à la garde, à la surveillance, à la sécurité, aux opérations d nettoiement et de propreté, aux répartitions courantes, à l'exploitation et a fonctionnement des éléments d'équipement et, en général, à l'entretien de immeubles et ensembles immobiliers ainsi que de leurs dépendances.
(1) Avenant non étendu

 

Article 2
Champ d'application

Les syndicats de copropriété ainsi que les personnes physiques et morale propriétaires d'immeubles ou ensembles immobiliers locatifs à usage d'habitations, bureaux, commerces, artisanat, employeurs ou salariés visés à l'article 1er doivent être adhérents à une institution gérant un régime complémentaire de retraite par répartition autorisée par le ministère du travail.

Sont exclus du champ d'application du présent accord l'Etat, les départements, les communes, les offices publics à loyer modéré.

 

Article 3
Territorialité

Le présent accord est applicable dans la métropole.

 

Article 4
Régime de retraite

Le régime choisi est celui de la caisse de retraite interprofessionnelle CRI dont le siège, 5 av. du Général-de-Gaulle, à Puteaux ( Hauts-de-Seine).

Les problèmes posés par les affiliations déjà donnés auprès d'autres régime de retraite complémentaire feront l'objet d'un examen de la part de la commission paritaire prévue à l'article 10.

 

Article 5
(Modifié par avenants n° 23 du 8 novembre 1989, n° 24 du 16 février 1990, n° 25 du 22 novembre 1990 et n° 41 du 2 juin 1998)
Taux de cotisation

Dans le cadre des dispositions prévu par l'accord ARRCO du 29 juin 1998, taux contractuel de base porté de 4 à 5% au 1er janvier 1990 et à 6.50% au 1 octobre 1990, est fixé à 8% pour prendre effet au 1er janvier 1991.

Ce taux étant porté pour la partie du salaire qui excède le plafond de la sécurité sociale à :
- 10 %le 1er janvier 2000 ;
- 12 %le 1er janvier 2002 ;
- 14 % le 1er janvier 2004 ;
- 16 % le 1er janvier 2005.

Le taux de 14% s'appliquant depuis le 1er janvier 1997 et celui de 16% à dater du 1er janvier 2000 pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 1997.

(1) Par annexe du 22 novembre 1990 révision de l'accord national de retraite complémentaire du 14 janvier 1973.
Le taux contractuel de cotisation au régime de retraite complémentaire est porté à 8 au 1er janvier 1991, dans les conditions prévues par l'annexe du présent accord.

Cette opération qui, après les étapes réalisées le 1er janvier 1990 (5%) et le 1er octobre 1990 (6,5%), aura permis de doubler les droits à la retraite ARRCO acquis au 31 décembre 1989, l'aménagement de l'indemnisation de départ en retraite (art 17 de la convention collective nationale) et l'indemnisation complémentaire mise en oeuvre par le conseil d'administration de la CPJP (réunion des 22 juin 1989 et 9 octobre 1990, marque l'aboutissement de démarches visées à l'article 4 de l'annexe III à la convention.

Toutefois, les restrictions apportées à l'application de l'article 17 de la convention par cet art 4 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Elles pourraient être prorogées, ou aménagées, par accord des parties après examen du rapport demandé à la CRIP et des résultats obtenus auprès de l'ARRCO à la suite de l'intervention visée dans le procès-verbal de la réunion mixte du 22 novembre 1990.

 

Article 6

(modifié par avenants n° 23 du 8 novembre 1989, n° 24 du 16 février 1990, n° 25 du 22 novembre 1990 et n° 41 du 2 juin 1998)
Répartition des cotisations

Le taux des cotisations contractuelles susvisés -après majoration selon le taux d'appel ARRCO en vigueur- sont répartis:
- 60 % employeur, 40 % salarié jusqu'à 4 %;
- 50 % employeur, 50 % salarié au-delà de 4 %.

Les taux de cotisation contractuels et les modalités de répartition de ces taux, ci-avant fixés, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective du il décembre 1979, même lorsque l'entreprise adhère à une caisse autre que la CRIP.

 

Article 7
Assiette de cotisation

L'assiette de cotisation est constituée par la rémunération brute de chaque participant servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu, avant toute déduction.

En tout état de cause, cette assiette ne peut être inférieure à celle servant de base au calcul des cotisations de la sécurité sociale.

 

Article 8
Affiliation des salariés

Tous salariés " âgés de moins de soixante cinq ans " (1) sont affiliés dès le premier jour de travail.
(1) Exclu de l'arrêté d'agrément du 29 avril 1974)

 

Article 9
Prise en charge des services passés

Les salariés ayant appartenu aux catégories professionnelles définies à l'article 1er ci-dessus antérieurement au 1er avril 1973 bénéficieront de droits attribués sur des bases fixées par le règlement de la CRIP :

Les intéressés devront justifier de leur affiliation aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale pour les périodes en cause.

 

Article 10
Commission paritaire

Une commission paritaire nationale est constituée pour l'interprétation et l'étude des problèmes d'orientation générale du présent accord.

Cette commission sera composée de quatre membres du collège des employeurs et de quatre membres du collège des salariés.

Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, seront appelés à les remplacer en cas de besoin.

Elle sera présidée alternativement par un représentant du collège des employeurs et du collège des salariés. Son secrétaire sera obligatoirement choisi dans l'autre collège.

La commission nationale paritaire se réunira au siège de la CRIP' à Puteaux et c'est à cette adresse que lui seront adressées toutes les correspondances.

 

Article 11
Agrément

Cet accord national fera l'objet d'un dépôt au conseil de prud'hommes par la partie la plus diligente et d'une demande d'extension à la commission supérieure des conventions collectives.

 

 

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DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CRIP DU 22 JUIN 1989

Portant attribution d'une allocation de départ en retraite servie par le CRIP (fond social)
(modifié le 9 octobre 1990)

Le conseil d'administration de la CRIP a décidé d'affecter, dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'ARRCO le 26 avril 1989, une partie des ressources du fonds social de la caisse, à l'attribution d'une indemnité de départ en retraite à une catégorie de participants, définie comme suit:

- gardiens et concierges de catégorie B, coefficient 143, à service permanent ou partiel ( ce qui exclut les "services complets") définis aux articles 18 et 21 de la convention collective nationale du il décembre 1979;

- justifiant d'au moins dix ans de service dans l'emploi ci-dessus défini, validés par la CRIP au titre d'un ou plusieurs employeurs;

- bénéficiant de la liquidation de leurs droits à retraite sécurité sociale sans abattement;

- et quittant leur logement de fonction à la date d'effet de cette liquidation des droits à retraite sécurité sociale et CRIP

A dater du 1er avril 1993, l'indemnité de départ en retraite, allouée aux participants remplissant les conditions ci-dessus est fixée à 15 110 F pour dix ans de service dans l'emploi susvisé ; cette somme étant majorée de 1 120 F par année complète de services en plus de dix ans (soit par exemple une indemnité de 45350 F après trente sept ans et demi de services).

Ces sommes s'entendent sur la base de la valeur du point retraite CRU' en vigueur au 1er avril 1993 ( 3,2536 F) et seront révisées parallèlement à la révision de la valeur du point.

La recherche des conditions d'attribution est assurée par la CRIP qui détecte donc le bénéficiaire. il n'est pas demandé au bénéficiaire de présenter une demande d'allocation.

Cette détection interviendra dès que l'étude de la carrière de l'intéressé fournira les éléments suffisants pour apprécier les droits à l'allocation. Le versement de celle-ci n'est pas lié au montant de la retraite et sera effectué sans attendre la liquidation de cette dernière.

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