
ANNEXE
IV
Réglement
intérieur de la commission paritaire nationale d'interprétation
de la convention collective nationale des gardiens, concierges et
employés d'immeuble.
(Ajouté par avenant n0 33 du 29
juin 1995 en application de l'article 10 de la convention)
Article 1er
La composition de la commission est fixée par annexe au procès-verbal
de la réunion de la commission mixte du 29 juin 1995. Elle peut
être modifiée à tout-moment par déclaration faite au secrétariat
par l'organisation concernée.
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Article 2
Tout membre de la commission empêché d'assister à une séance
peut donner pouvoir à un titulaire du même collège.
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Article 3
Toute présence à la réunion de la commission, autre
que celle des membres de droit, doit impliquer l'accord de la majorité
des membres dans l'un et l'autre collège.
La commission se réunit dans le délai de trois
semaines sur demande adressée au secrétariat de l'une des organisations
patronales ou salariales participant aux réunions de la commission
mixte même non signataire de la convention, appuyée du dossier soumis
à examen. Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être
notifié par le secrétariat aux parties concernées dans le délai
de dix jours suivant la réunion. Les convocations et procès-verbaux
de réunions sont communiqués par le secrétariat pour information
au représentant du ministère du travail, président de la commission
paritaire nationale.
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Article 4
La réunion ne peut valablement être ouverte que
si la moitié des organisations dans chaque collège est représentée.
Si le quorum n'est pas atteint dans l'un ou l'autre
collège, un procès-verbal de carence est établi par le secrétariat
auquel est jointe toute déclaration faite par un ou plusieurs membres
de la commission.
La liste d'émargement, établie par le secrétariat
est annexée au procès-verbal de la réunion ou au procès-verbal de
carence.
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Article 5
La commission est présidée alternativement, d'année
en année civile, par un représentant des organisations salariales
et un représentant des organisations patronales.
Le président dirige les débats et signe le procès-verbal
établi par le secrétariat.
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Article 6
Chacune des organisations peut s'exprimer sur le
dossier soumis à la commission, avant qu'il ne soit procédé à l'adoption
d'une décision.
La commission peut adopter:
a) Soit une déclaration d'incompétence, ou une
décision de renvoi à une prochaine réunion ou en commission paritaire
régionale ou nationale ; cette décision intervenant à la demande
d'une majorité des~ organisations de l'un et l'autre collège;
b) Soit une décision d'application qui vaut interprétation
définitive de la clause conventionnelle en cause. Cette décision
ne peut être prise que si elle recueille une majorité de voix dans
chacun des collèges;
c) Soit une recommandation (à défaut de décision
d'application) acquise par une majorité de voix dans chacun des
collèges. En cas de rejet par l'un des collèges, il est établi un
procès-verbal de désaccord. Le cas de partage égal des voix dans
les deux collèges vaut décision de désaccord, mais non si ce partage
intervient chez l'un des collèges seulement.
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Article 7
Les procès-verbaux de carence, de déclaration d'incompétence,
de décision de renvoi, de désaccord, de décision d'interprétation,
ou de recommandation, sont établis et diffusés par le secrétariat.
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Article 8
En cas de décision de renvoi, la commission peut
demander un complément d'information ou, éventuellement, à l'unanimité
désigner un membre de chacune des délégations patronale et salariale
pour instruire contradictoirement le dossier.
La décision de renvoi doit fixer le délai de dépôt
de ce complément de dossier et la date de la prochaine réunion de
la commission de conciliation. Le secrétariat de la commission se
tient informé de la suite donnée à l'affaire et communique cette
information aux réunions suivantes de la commission.
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Article 9
Le présent règlement intérieur peut être dénoncé
ou modifié dans les conditions prévues par l'article 3 de la convention
collective nationale.
Fait à Paris le 29 juin 1995
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