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ANNEXE III Dispositions transitoires



Article 1er
(Complété par avenant n° 3 du 22 juillet 1981)
Conclusion des avenants locaux, départementaux ou régionaux

Pour l'application des derniers alinéas des articles 1er et 2 relatifs à la conclusion d'avenants locaux, départementaux ou régionaux à la convention nationale, il est expressément stipulé que les dispositions arrêtées dans ce cadre devront toujours être complémentaires et non se substituer aux dispositions de la convention collective nationale.

Conformément à l'article 2, 2e alinéa de la convention, dès la signature de la présente convention, il sera institué dans chaque département ou région une commission paritaire départementale ou régionale composée des représentants des organisations syndicales et des chambres patronales d'employeurs. Ces commissions paritaires devront étudier les avantages acquis de la convention collective départementale ou régionale antérieurement à la mise en application de la convention collective nationale pour les rétablir s'il y a lieu par annexe à ladite convention, au plus tard dans un délai d'un an à la date du présent avenant.

Dans le cas où cette modification des avantages acquis au plan régional ou local n'aurait pu intervenir dans le délai d'un an, la commission de conciliation prévue à l'article 10 pourra, à l'initiative de l'une ou plusieurs des parties à la convention nationale, être saisie des problèmes posés et proposer à la commission régionale compétente et à défaut à la commission mixte nationale les dispositions qui lui paraîtraient de nature à réaliser l'engagement pris par les signataires de la convention nationale
Ces avenants seront immédiatement notifiés au secrétariat de la commission prévue à l'article 10 de la convention nationale.

 

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Article 2
(Modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Avantages acquis

a) Pour l'application de la clause de maintien des avantages acquis, prévue à l'article 2 de la convention, il est précisé que la rémunération en espèces dues aux personnels logés par application du nouveau dispositif prévu (par application des articles 21 à 24) ne pourra être inférieure - sauf réduction corrélative des tâches et nouveau contrat de travail accepté par le salarié - à celle perçue antérieurement à la signature de ladite convention, la différence, si elle existe, constituant complément de salaire ou indemnité différentielle.(1)

Il est convenu que:

1°) Lorsque cette différence résulte d'une situation générale au niveau local, départemental ou régional, il y a avantage collectivement acquis et donc complément de salaire. Les modalités d'attribution et de révision de ce complément de salaire à chaque qualification professionnelle devront faire l'objet d'un avenant local, départemental ou régional à la convention nationale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er de ladite convention, sauf application d'une valeur de point locale, départementale ou régionale fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa, paragraphe 1, de l'article 22.
Lorsque cette différence résulte d'une situation générale dans l'entreprise, il y aura lieu, dans les mêmes conditions, d'établir un accord au niveau de l'entreprise.

2°) Lorsque cette différence résulte d'une situation non générale, soit du fait qu'elle subsiste dans un ou plusieurs cas après détermination du complément de salaire visé, soit du fait du maintien par l'employeur du salaire ancien nonobstant une réduction éventuelle des tâches, il y a avantage individuellement acquis et donc indemnité différentielle.
L'avenant au contrat de travail doit fixer le montant de cette indemnité différentielle et les conditions dans lesquelles elle peut être ou non révisée, et éventuellement progressivement résorbée, sans que toutefois elle puisse être réduite à l'occasion des révisions générales de la valeur du point effectuées au titre du maintien du pouvoir d'achat du salaire conventionnel.
Le salaire complémentaire et l'indemnité différentielle feront l'objet d'une rubrique particulière sur le bulletin de paie.

3°) En outre, si l'application du système de rémunération prévu par la présente convention conduisait au plan régional ou de l'entreprise (quel que soit le nombre de salariés), à un niveau de salaire en espèces généralement inférieur à celui résultant de l'application des barèmes en vigueur actuellement, ces barèmes resteraient en vigueur jusqu'au terme du délai d'un an prévu par l'article 2, 2e paragraphe de la convention.

b) Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnels non logés.

(1) Ce complément de salaire et cette indemnité différentielle ont été intégrés au salaire complémentaire institué par l'avenant n0 22 du 27 juillet 1989 art 4 dernier paragraphe.

 

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Article 3
(Modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Date d'effet de la convention

Employeurs engagés par le syndicat des sociétés immobilières et le groupement des sociétés immobilières d'investissement, le il décembre 1979 (2)

Aux termes de l'article 3 de la convention, celle-ci prendra effet à la date de sa signature.

Toutefois, étant donné les délais nécessaires à la mise en place du nouveau dispositif d'évaluation des tâches et de rémunération, il est convenu que les avenants aux contrats de travail pourront n'être établis et la rémunération nouvelle pourra n'être réglée, qu'à partir du sixième mois suivant la signature de la convention, à charge pour les employeurs d'effectuer le rappel de traitement éventuellement dû, et notamment, au titre de l'exercice 1979, le prorata de la gratification acquise en application de l'article 26, pour la période comprise entre la date de la signature de la convention et le 31 décembre du même exercice.

(2) organisations patronales regroupées le 2 mars 1994 sous la dénomination Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF)

 

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Article 3 bis
(Avenant n° 2 du 15 décembre 1980)
Employeurs engagés par l'UNPI le 1er octobre 1980

Compte tenu de la date à laquelle intervient la réunion de la commission mixte nationale demandée à la suite de l'adhésion le 15 octobre 1980, de l'UNPI à la convention nationale du il décembre 1979, le délai dont disposent les employeurs que l'UNPI engage pour établir les avenants aux contrats de travail existants et régler les salaires sur les bases nouvelles, expirera le 30 juin 1981.

Les employeurs devront, en tout état de cause, effectuer le rappel de traitement éventuellement dû, et notamment, au titre de l'exercice 1980, régler le prorata de la gratification acquise en application de l'article 26 pour la période comprise entre le 1er octobre 1980 (et non le 15 octobre 1980) et le 31 décembre 1980 (soit trois douzièmes du traitement global mensuel conventionnel de décembre 1980.

 

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Article 3 ter
(Ajouté par avenant n° 4 du 29 octobre 1981)
Employeurs appliquant la convention à la date d'effet de l'extension

Compte tenu de la date à laquelle a été publié l'arrêté d'extension de la convention (J.O. du 16 mai 1981), les employeurs non visés aux articles 3 et 3 bis ci-avant devront avoir établi avant le 17 novembre 1981 les avenants aux contrats de travail du personnel, à charge de régler en novembre au plus tard le rappel de traitement éventuellement dû depuis le 17 mai 1981.

En outre, la gratification due aux termes de l'article 26 de la convention sera acquise pour l'année 1981 entière, sous déduction de l'acompte prévu au même article 26; cet acompte étant réputé égal à la moitié de l'indemnité allouée au titre du remplacement si celle-ci a été réglée conformément à l'article L. 771-4, 2e alinéa, du Code du travail.

 

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Article 3 quater
(Ajouté par avenant n° 17 du 21 juin 1984 et modifié par avenant n° 17 du 17 novembre 1987)
Applications des dispositions prises par avenant n° 11 du 21 juin 1984

Les augmentations de salaire résultant éventuellement de l'application des articles 2 (classement hiérarchique du personnel des services permanents de sécurité en IGH), 3 (augmentation du plafond de la prime d'ancienneté), 4 (révision du calcul de la permanence) prendront effet au premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Ces augmentations (sauf celles résultant du complément au barème d'ancienneté) entraînent réduction à due proportion, ou suppression de l'indemnité différentielle éventuellement prévue par l'avenant du contrat de travail établi conformément à l'article 2, paragraphe a, (2e) de la présente annexe III.

Révision du calcul de la permanence prévue par avenant n017 du 17 novembre 1987 : l'augmentation de salaire résultant éventuellement de l'application du nouveau mode de calcul de la permanence prévue par l'avenant n0 17 du 17 novembre 1987 prendra effet au 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension dudit avenant.

Cette augmentation entraîne réduction à due proportion ou suppression de l'indemnité différentielle dont pouvait bénéficier le salarié jusqu'alors.

 

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Article 3 quinquies
(Ajouté par avenant n° 16 du 20 mars 1987, rectifié par accord du 19 février 1988 et modifié par avenant n° 19-3 du 16 juin 1988)
Elargissement aux SEM de la convention

La nouvelle rédaction de l'article 1er à la convention entraîne son élargissement aux sociétés d'économie mixte, à l'origine exclues par le ministère du travail dans la perspective de l'élaboration d'une convention couvrant le secteur du logement social.. En conséquence, les SEM non représentées par les organisations patronales signataires de la convention du il décembre 1979, mais dont l'activité~le gestion immobilière implique l'emploi de personnel d'immeubles, seront tenues à l'application de l'ensemble des dispositions de ladite convention à partir du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, soit le 1er novembre 1987.

- En cas de négociation engagée dans l'entreprise dans les conditions visées aux articles 1er, 21 (1er alinéa) et 22 de la convention ou 2, paragraphe 1er, dernier alinéa de l'annexé III, l'employeur disposera d'un délai expirant le 30 juin 1988 pour établir les avenants aux contrats de travail, le rappel de traitement éventuellement dû étant toutefois décompté au 1er novembre 1987.

- La lettre de régularisation d'engagement devra établir le salaire, dans la structure de rémunération conventionnelle, en valeur octobre 1987, de manière à ce que le salarié bénéficie ensuite des augmentations par rubrique de paie prévues notamment par l'avenant n0 17 du 17 novembre 1987.

 

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Article 4
(Remplacé par avenant n° 19-1 du 16 juin 1988 (1) et modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Généralisation de l'adhésion à la CRIP

La nouvelle rédaction de l'article 32 de la convention entraîne l'obligation pour les entreprises, adhérant jusqu'alors à une autre caisse de retraite, d'adhérer à la CRIP (section professionnelle gardiens, concierges et employés d'immeubles). Cette obligation répond au souci de faire bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la convention du il décembre 1979 et d'une législation particulière (art. L. 771-1 et suivants du Code du travail) des mêmes avantages en matière de retraite (et notamment de l'allocation de départ en retraite instituée par l'additif du 17 mai 1988 à l'accord national du 14 juin 1973), et de centraliser sur le même organisme les renseignements permettant d'établir le rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la branche et l'évolution des salaires effectifs (art. L. 132-12 du Code du travail).

Les entreprises adhérant actuellement à une autre institution devront aviser cette institution, au plus tard, dans le mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant n0 19-1, de l'obligation qui leur est faite d'adhérer à la CRÉPI. Une copie de cette lettre devra être adressée à la CRIP (section professionnelle gardiens, concierges et employés d'immeubles), 50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt. Le transfert d'institution prendra effet à une date fixée par accord entre les deux institutions concernées, notifiée à l'entreprise par la CRIP et au plus tard au 1er janvier 1990.
(1)(Avenant non étendu)

 

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Article 5
(Modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Indemnisation des salariés d'entreprise

Indemnisation des salariés d'entreprise relevant de la présente convention appelés à représenter une organisation syndicale (art. L. 132-17 du Code du travail) : l'allocation forfaitaire prévue à l'article 7 du dernier alinéa de la convention est fixée pour 1998 à cinq mille francs ( 5000 E).

(Modifié par avanant n°44 du 23 novembre 1998)

 

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Article 6
(Ajouté par avenant n° 33 du 29 juin 1995 et modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Démarches administratives

En concluant la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les parties signataires ont manifesté leur volonté de créer un cadre nouveau et unique des personnels concernés tendant à substituer aux dispositions particulières régissant les concierges et gardiens (art L. 771-1 et suivant code du travail) les dispositions générales du code du travail. Les dispositions adoptées impliquent une mise en harmonie des dispositions législatives et réglementaires régissant le statut des concierges (titre VII chapitre 1er et Il du livre VII du code du travail) avec les dispositions contractuelles adoptées à savoir:

- suppression de l'évaluation forfaitaire logement;

- suppression de l'assiette forfaitaire des cotisations sécurité sociale;

- suppression de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature pendant les congés, devient sans objet, et modification de l'article L.771-4 du code du travail sur le remplacement du salarié en congé, les parties étant expressément convenues que les dispositions de l'article 26 (Paiement direct du remplaçant par l'employeur et gratification de fin d'année) se substituaient globalement à celle résultant dudit article L.771-4 (Indemnité afférente au congé).

Les signataires de la convention engageront conjointement les démarches nécessaires auprès du ministre du travail pour assurer la mise en oeuvre des textes appropriés.

 

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