
ANNEXE
III Dispositions transitoires
Article
1er
(Complété par avenant
n° 3 du 22 juillet 1981)
Conclusion des avenants locaux,
départementaux ou régionaux
Pour l'application des derniers alinéas des articles
1er et 2 relatifs à la conclusion d'avenants locaux, départementaux
ou régionaux à la convention nationale, il est expressément stipulé
que les dispositions arrêtées dans ce cadre devront toujours être
complémentaires et non se substituer aux dispositions de la convention
collective nationale.
Conformément à l'article 2, 2e alinéa de la convention,
dès la signature de la présente convention, il sera institué dans
chaque département ou région une commission paritaire départementale
ou régionale composée des représentants des organisations syndicales
et des chambres patronales d'employeurs. Ces commissions paritaires
devront étudier les avantages acquis de la convention collective
départementale ou régionale antérieurement à la mise en application
de la convention collective nationale pour les rétablir s'il y a
lieu par annexe à ladite convention, au plus tard dans un délai
d'un an à la date du présent avenant.
Dans le cas où cette modification des avantages
acquis au plan régional ou local n'aurait pu intervenir dans le
délai d'un an, la commission de conciliation prévue à l'article
10 pourra, à l'initiative de l'une ou plusieurs des parties à la
convention nationale, être saisie des problèmes posés et proposer
à la commission régionale compétente et à défaut à la commission
mixte nationale les dispositions qui lui paraîtraient de nature
à réaliser l'engagement pris par les signataires de la convention
nationale
Ces avenants seront immédiatement notifiés au secrétariat de la
commission prévue à l'article 10 de la convention nationale.
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Article
2
(Modifié par avenant n°
41 du 25 juin 1998)
Avantages acquis
a) Pour l'application de la clause de maintien
des avantages acquis, prévue à l'article 2 de la convention, il
est précisé que la rémunération en espèces dues aux personnels logés
par application du nouveau dispositif prévu (par application des
articles 21 à 24) ne pourra être inférieure - sauf réduction corrélative
des tâches et nouveau contrat de travail accepté par le salarié
- à celle perçue antérieurement à la signature de ladite convention,
la différence, si elle existe, constituant complément de salaire
ou indemnité différentielle.(1)
Il est convenu que:
1°) Lorsque cette différence résulte d'une
situation générale au niveau local, départemental ou régional, il
y a avantage collectivement acquis et donc complément de salaire.
Les modalités d'attribution et de révision de ce complément de salaire
à chaque qualification professionnelle devront faire l'objet d'un
avenant local, départemental ou régional à la convention nationale
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er de
ladite convention, sauf application d'une valeur de point locale,
départementale ou régionale fixée dans les conditions prévues au
dernier alinéa, paragraphe 1, de l'article 22.
Lorsque cette différence résulte d'une situation générale dans l'entreprise,
il y aura lieu, dans les mêmes conditions, d'établir un accord au
niveau de l'entreprise.
2°) Lorsque cette différence résulte d'une
situation non générale, soit du fait qu'elle subsiste dans un ou
plusieurs cas après détermination du complément de salaire visé,
soit du fait du maintien par l'employeur du salaire ancien nonobstant
une réduction éventuelle des tâches, il y a avantage individuellement
acquis et donc indemnité différentielle.
L'avenant au contrat de travail doit fixer le montant de cette indemnité
différentielle et les conditions dans lesquelles elle peut être
ou non révisée, et éventuellement progressivement résorbée, sans
que toutefois elle puisse être réduite à l'occasion des révisions
générales de la valeur du point effectuées au titre du maintien
du pouvoir d'achat du salaire conventionnel.
Le salaire complémentaire et l'indemnité différentielle feront l'objet
d'une rubrique particulière sur le bulletin de paie.
3°) En outre, si l'application du système
de rémunération prévu par la présente convention conduisait au plan
régional ou de l'entreprise (quel que soit le nombre de salariés),
à un niveau de salaire en espèces généralement inférieur à celui
résultant de l'application des barèmes en vigueur actuellement,
ces barèmes resteraient en vigueur jusqu'au terme du délai d'un
an prévu par l'article 2, 2e paragraphe de la convention.
b) Les mêmes dispositions s'appliquent aux
personnels non logés.
(1)
Ce complément de salaire et cette indemnité différentielle ont été
intégrés au salaire complémentaire institué par l'avenant n0 22
du 27 juillet 1989 art 4 dernier paragraphe.
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Article
3
(Modifié par avenant n°
41 du 25 juin 1998)
Date d'effet de la convention
Employeurs engagés par le syndicat des sociétés
immobilières et le groupement des sociétés immobilières d'investissement,
le il décembre 1979 (2)
Aux termes de l'article 3 de la convention, celle-ci
prendra effet à la date de sa signature.
Toutefois, étant donné les délais nécessaires à
la mise en place du nouveau dispositif d'évaluation des tâches et
de rémunération, il est convenu que les avenants aux contrats de
travail pourront n'être établis et la rémunération nouvelle pourra
n'être réglée, qu'à partir du sixième mois suivant la signature
de la convention, à charge pour les employeurs d'effectuer le rappel
de traitement éventuellement dû, et notamment, au titre de l'exercice
1979, le prorata de la gratification acquise en application de l'article
26, pour la période comprise entre la date de la signature de la
convention et le 31 décembre du même exercice.
(2)
organisations patronales regroupées le 2 mars 1994 sous la dénomination
Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF)
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Article
3 bis
(Avenant n° 2 du 15 décembre
1980)
Employeurs engagés par l'UNPI
le 1er octobre 1980
Compte tenu de la date à laquelle intervient la
réunion de la commission mixte nationale demandée à la suite de
l'adhésion le 15 octobre 1980, de l'UNPI à la convention nationale
du il décembre 1979, le délai dont disposent les employeurs que
l'UNPI engage pour établir les avenants aux contrats de travail
existants et régler les salaires sur les bases nouvelles, expirera
le 30 juin 1981.
Les employeurs devront, en tout état de cause,
effectuer le rappel de traitement éventuellement dû, et notamment,
au titre de l'exercice 1980, régler le prorata de la gratification
acquise en application de l'article 26 pour la période comprise
entre le 1er octobre 1980 (et non le 15 octobre 1980) et le 31 décembre
1980 (soit trois douzièmes du traitement global mensuel conventionnel
de décembre 1980.
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Article
3 ter
(Ajouté par avenant n°
4 du 29 octobre 1981)
Employeurs appliquant la convention
à la date d'effet de l'extension
Compte tenu de la date à laquelle a été publié
l'arrêté d'extension de la convention (J.O. du 16 mai 1981), les
employeurs non visés aux articles 3 et 3 bis ci-avant devront avoir
établi avant le 17 novembre 1981 les avenants aux contrats de travail
du personnel, à charge de régler en novembre au plus tard le rappel
de traitement éventuellement dû depuis le 17 mai 1981.
En outre, la gratification due aux termes de l'article
26 de la convention sera acquise pour l'année 1981 entière, sous
déduction de l'acompte prévu au même article 26; cet acompte étant
réputé égal à la moitié de l'indemnité allouée au titre du remplacement
si celle-ci a été réglée conformément à l'article L. 771-4, 2e alinéa,
du Code du travail.
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Article
3 quater
(Ajouté par avenant n°
17 du 21 juin 1984 et modifié par avenant n° 17 du 17
novembre 1987)
Applications des dispositions prises
par avenant n° 11 du 21 juin 1984
Les augmentations de salaire résultant éventuellement
de l'application des articles 2 (classement hiérarchique du personnel
des services permanents de sécurité en IGH), 3 (augmentation du
plafond de la prime d'ancienneté), 4 (révision du calcul de la permanence)
prendront effet au premier jour du mois suivant la parution au Journal
officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Ces augmentations (sauf celles résultant du complément
au barème d'ancienneté) entraînent réduction à due proportion, ou
suppression de l'indemnité différentielle éventuellement prévue
par l'avenant du contrat de travail établi conformément à l'article
2, paragraphe a, (2e) de la présente annexe III.
Révision du calcul de la permanence prévue par
avenant n017 du 17 novembre 1987 : l'augmentation de salaire résultant
éventuellement de l'application du nouveau mode de calcul de la
permanence prévue par l'avenant n0 17 du 17 novembre 1987 prendra
effet au 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel
de l'arrêté d'extension dudit avenant.
Cette augmentation entraîne réduction à due proportion
ou suppression de l'indemnité différentielle dont pouvait bénéficier
le salarié jusqu'alors.
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Article
3 quinquies
(Ajouté par avenant n°
16 du 20 mars 1987, rectifié par accord du 19 février
1988 et modifié par avenant n° 19-3 du 16 juin 1988)
Elargissement aux SEM de la convention
La nouvelle rédaction de l'article 1er à la convention
entraîne son élargissement aux sociétés d'économie mixte, à l'origine
exclues par le ministère du travail dans la perspective de l'élaboration
d'une convention couvrant le secteur du logement social.. En conséquence,
les SEM non représentées par les organisations patronales signataires
de la convention du il décembre 1979, mais dont l'activité~le gestion
immobilière implique l'emploi de personnel d'immeubles, seront tenues
à l'application de l'ensemble des dispositions de ladite convention
à partir du premier jour du mois suivant la date de publication
au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant,
soit le 1er novembre 1987.
- En cas de négociation engagée dans l'entreprise
dans les conditions visées aux articles 1er, 21 (1er alinéa) et
22 de la convention ou 2, paragraphe 1er, dernier alinéa de l'annexé
III, l'employeur disposera d'un délai expirant le 30 juin 1988 pour
établir les avenants aux contrats de travail, le rappel de traitement
éventuellement dû étant toutefois décompté au 1er novembre 1987.
- La lettre de régularisation d'engagement devra
établir le salaire, dans la structure de rémunération conventionnelle,
en valeur octobre 1987, de manière à ce que le salarié bénéficie
ensuite des augmentations par rubrique de paie prévues notamment
par l'avenant n0 17 du 17 novembre 1987.
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Article
4
(Remplacé par avenant n°
19-1 du 16 juin 1988 (1) et modifié par avenant n° 41
du 25 juin 1998)
Généralisation de
l'adhésion à la CRIP
La nouvelle rédaction de l'article 32 de la convention
entraîne l'obligation pour les entreprises, adhérant jusqu'alors
à une autre caisse de retraite, d'adhérer à la CRIP (section
professionnelle gardiens, concierges et employés d'immeubles). Cette
obligation répond au souci de faire bénéficier l'ensemble des salariés
relevant de la convention du il décembre 1979 et d'une législation
particulière (art. L. 771-1 et suivants du Code du travail) des
mêmes avantages en matière de retraite (et notamment de l'allocation
de départ en retraite instituée par l'additif du 17 mai 1988 à l'accord
national du 14 juin 1973), et de centraliser sur le même organisme
les renseignements permettant d'établir le rapport annuel sur la
situation de l'emploi dans la branche et l'évolution des salaires
effectifs (art. L. 132-12 du Code du travail).
Les entreprises adhérant actuellement à une autre
institution devront aviser cette institution, au plus tard, dans
le mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension
du présent avenant n0 19-1, de l'obligation qui leur est faite d'adhérer
à la CRÉPI. Une copie de cette lettre devra être adressée
à la CRIP (section professionnelle gardiens, concierges et employés
d'immeubles), 50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt.
Le transfert d'institution prendra effet à une date fixée par accord
entre les deux institutions concernées, notifiée à l'entreprise
par la CRIP et au plus tard au 1er janvier 1990.
(1)(Avenant non étendu)
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Article
5
(Modifié par avenant n°
41 du 25 juin 1998)
Indemnisation des salariés
d'entreprise
Indemnisation des salariés d'entreprise relevant
de la présente convention appelés à représenter une organisation
syndicale (art. L. 132-17 du Code du travail) : l'allocation forfaitaire
prévue à l'article 7 du dernier alinéa de la convention est fixée
pour 1998 à cinq mille francs ( 5000 E).
(Modifié par avanant n°44 du 23 novembre
1998)
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Article
6
(Ajouté par avenant n°
33 du 29 juin 1995 et modifié par avenant n° 41 du 25
juin 1998)
Démarches administratives
En concluant la convention collective nationale
de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les
parties signataires ont manifesté leur volonté de créer un cadre
nouveau et unique des personnels concernés tendant à substituer
aux dispositions particulières régissant les concierges et gardiens
(art L. 771-1 et suivant code du travail) les dispositions générales
du code du travail. Les dispositions adoptées impliquent une mise
en harmonie des dispositions législatives et réglementaires régissant
le statut des concierges (titre VII chapitre 1er et Il du livre
VII du code du travail) avec les dispositions contractuelles adoptées
à savoir:
- suppression de l'évaluation forfaitaire logement;
- suppression de l'assiette forfaitaire des cotisations
sécurité sociale;
- suppression de l'évaluation forfaitaire de l'avantage
en nature pendant les congés, devient sans objet, et modification
de l'article L.771-4 du code du travail sur le remplacement du salarié
en congé, les parties étant expressément convenues que les dispositions
de l'article 26 (Paiement direct du remplaçant par l'employeur et
gratification de fin d'année) se substituaient globalement à celle
résultant dudit article L.771-4 (Indemnité afférente au congé).
Les signataires de la convention engageront conjointement
les démarches nécessaires auprès du ministre du travail pour
assurer la mise en oeuvre des textes appropriés.
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